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Mariage   Marocain Legislation

Droit de la Femme Marocaine _ legislation Marocaine

Maroc Femme du Maroc
 

Autrefois, tous les mariages étaient arrangés et certaines familles respectent encore cette tradition.

En général, la mariée apporte une dot ;

la famille du marié doit pour sa part verser à la famille de la future épouse une somme importante qui servira à l’achat de meubles pour la mariée et aux besoins du ménage.

Les cérémonies de mariage, qui ont généralement lieu l’été, donnent lieu à de grandes réjouissances.

Il est courant qu’une femme mariée garde son nom de jeune fille.

CODE DU STATUT PERSONNEL ET DES SUCCESSIONS

Les textes ci-dessous règlent le statut personnel des Marocains musulmans. Le statut personnel des étrangers est déterminé par leur loi nationale, conformément au dahir du 12 août 1913 sur la condition civile des Français et des étrangers.

Le statut personnel des Marocains israélites demeure déterminé par la règle religieuse.

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DAHIR n° 1-57-343 du 28 rebia II (22 novembre 1957) portant application des livres I et II du Code de statut personnel et des successions.

Article premier. Il sera procédé à la publication d’une série de livres ayant pour objet le statut personnel et dont l’ensemble constituera un Code qui aura pour titre : " Code du statut personnel et des successions ".

Article 2. Les dispositions des livres I et II annexés au présent dahir et ayant trait, le premier, au mariage et le second à sa dissolution, seront applicables dans tout le territoire de Notre Royaume, à dater du 1er janvier 1958.

Article 3. Les principes du droit musulman, précédemment en vigueur, s’appliquent, jusqu'à solution définitive du litige, à toutes les affaires soumises aux tribunaux des cadis avant la publication du présent dahir.

Article 4. Sont abrogées à partir de la date d’application du présent dahir toutes dispositions contraires ou non conformes à celles des livres I et II visés à l’article 2 ci-dessus.

LIVRE PREMIER

DU MARIAGE

Chapitre Premier

Des Fiançailles et du Mariage

Article premier. Le mariage est un contrat légal par lequel un homme et une femme s’unissent en vue d’une vie conjugale commune et durable.

Il a pour but la vie dans la fidélité, la pureté et le désir de procréation par la fondation, sur des bases stables et sous la direction du mari, d’un foyer permettant aux époux de faire face à leurs obligations réciproques dans la sécurité, la paix, l’affection et le respect mutuel.

Article 2. Les fiançailles ne constituent qu’une promesse de mariage.

Il en est de même de la récitation de la Fatiha (chapitre 1er du Coran) et des pratiques admises par l’usage en fait d’échange de cadeaux.

Article 3. Chacun des fiancés a le droit de rompre les fiançailles.

Le prétendant peut alors demander la restitution des cadeaux, à moins que la rupture ne lui soit imputable.

Chapitre II

Des éléments constitutifs du mariage et des conditions requises pour sa validité

Article 4. 1° Le mariage est valablement conclu par l’échange de consentement des parties, exprimé en termes consacrés ou à l’aide de toute expression admise par l’usage ;

2° Pour toute personne se trouvant dans l’impossibilité de s’exprimer, le consentement résulte valablement d’un écrit si l’intéressé est lettré, sinon de tout signe impliquant d’une façon certaine un consentement de sa part.

Article 5. (Modifié et complété par le dahir portant loi n°1-93-347 du 22 rebia I1414 (10 septembre 1993, paru au Bulletin officiel le 1er décembre 1993).

1° Le mariage ne peut être conclu qu’avec le consentement et l’accord de l’épouse ainsi que par l’apposition de la signature de cette dernière sur l’extrait de l’acte de mariage dressé par deux adoul ; en aucun cas le wali ne dispose de pouvoir de contrainte, sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessous.

2° La validité de l’acte de mariage est subordonnée à la présence simultanée de deux adoul pour attester de l’échange des consentements entre le futur époux ou son représentant et le wali.

3° La fixation d’une dot (Sadaq) donnée par l’époux à l’épouse est obligatoire. Tout accord impliquant la suppression de cette dot est interdit.

4° A titre exceptionnel, le juge peut connaître de toute action en reconnaissance de mariage et admettre à cet effet tous moyens de preuve légaux.

Article 6. Chacun des futurs conjoints doit être sain d’esprit, pubère et exempt de tous empêchements légaux.

Article 7. Le juge peut autoriser le mariage du dément ou du simple d’esprit sur rapport d’un conseil de médecins psychiatres établissant que le mariage peut être salutaire à ce malade, à condition que l’autre partie soit informée de la maladie et donne son consentement au mariage.

Article 8. L’aptitude au mariage s’acquiert :

1° Pour l’homme, à dix-huit ans révolus.

Cependant, si de graves difficultés sont à craindre, le cas est soumis au juge en vue de l’obtention d’une dispense d’âge.

2° Pour la femme, à quinze ans révolus.

Article 9. Le mariage avant l’âge de la majorité légale est subordonné à l’accord du wali (tuteur matrimonial) ; si ce dernier le refuse et si le désaccord persiste entre les parties, le juge est saisi.

Article 10. 1° Le wali agissant pour sa pupille et le futur époux peuvent donner mandat en vue de la conclusion du mariage.

2° Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d’une personne soumise à sa tutelle.

Chapitre III

De la tutelle matrimoniale

Article 11. Les tuteurs matrimoniaux (awlya) sont, par ordre de priorité :

le fils ;
le père ou le tuteur testamentaire désigné par lui ;
le frère ;
le grand-père paternel,
et ainsi de proche en proche, suivant le degré de parenté, la qualité de germain devant l’emporter sur toute autre ;
le parent nourricier ;
le juge ;
enfin tout membre de la communauté musulmane.
Tout tuteur doit être de sexe masculin, doué de discernement et majeur.

Article 12. ( Modifié et complété par le dahir portant loi n°1-93-347 du 22 rebia I1414 (10 septembre 1993, paru au Bulletin officiel le 1er décembre 1993)

1° La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit de la femme et le wali ne peut la donner en mariage que si elle lui donne pouvoir à cette fin.

2° La femme donne délégation à son wali pour conclure en son nom.

3° La tutrice testamentaire délègue un mandataire mâle pour contracter au nom de sa pupille.

4° La femme majeure, orpheline de père, a le droit de conclure elle-même ou de déléguer un wali de son choix.

Article 13. Si le wali s’opposait abusivement au mariage de la femme placée sous sa tutelle, le juge lui ordonne de la marier. En cas de refus, le juge la donne lui-même en mariage, moyennant une dot de parité, à un homme de condition équivalente à la sienne.

Article 14. 1° Seuls l’épouse et le wali peuvent invoquer le droit à l’équivalence de condition, requise pour la validité du mariage.

2° L’équivalence de condition des époux est prise en considération lors de la conclusion du mariage et appréciée suivant les usages établis.

Article 15. La règle fixée par l’usage, quant au rapport qui doit exister entre l’âge du prétendant et celui de la future épouse, n’est édictée qu’au profit de la future.

Chapitre IV

Du Sadaq (Dot)

Article 16. Le sadaq consiste en tout bien donné par le mari et impliquant de sa part le ferme désir de contracter mariage en vue de créer un foyer et de vivre dans les liens d’une affection mutuelle.

Article 17. 1° Tout ce qui peut être légalement l’objet d’une obligation peut servir de sadaq.

2° Le sadaq est la propriété exclusive de la femme ; elle en a la libre disposition et l’époux n’est pas fondé à exiger de sa future un apport quelconque de meubles, literie, effets vestimentaires, en contrepartie du sadaq convenu.

Article 19. Il est interdit au wali, qu’il soit ou non le père de la future épouse, de percevoir, pour son profit personnel, quoi que ce soit du prétendant, en contrepartie du mariage qu’il aura conclu avec lui pour le compte de sa fille ou de sa pupille.

Article 20. 1° Il est permis de prévoir, lors de la conclusion du mariage, que tout ou partie du sadaq sera payable d’avance ou à terme.

2° Le paiement du sadaq en totalité ou en partie est dû au moment où la consommation va avoir lieu.

3° Le décès du mari ou la consommation du mariage confèrent à l’épouse le droit à la totalité du sadaq.

Article 21. L’époux ne peut exiger de son épouse la consommation du mariage avant de lui avoir versé la partie échue du sadaq.

Celle-ci ne pourra être réclamée qu’à titre de simple créance et sans qu’il y ait lieu à dissolution du mariage pour défaut de paiement lorsque la consommation aura eu lieu avant tout versement.

Article 22. En cas de répudiation prononcée librement par l’époux avant la consommation du mariage, l’épouse répudiée a droit à la moitié du sadaq.

Elle ne pourra prétendre à quoi que ce soit si le mariage est annulé d’office. Il en sera de même s’il est annulé antérieurement à sa consommation, à la demande de l’un des époux, pour vice rédhibitoire constaté chez l’autre.

Lorsqu’il y a eu consommation du mariage, le sadaq est dû intégralement dans tous les cas.

Article 23. Le wali ne peut s’opposer au mariage d’une fille majeure, qui accepte de le contracter moyennant un sadaq inférieur à la dot de parité.

Article 24. En cas de divergence entre conjoints sur le versement de la partie exigible du sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de la femme si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles du mari dans le cas contraire.

Chapitre V

Les empêchements au mariage

Article 25. Les empêchements au mariage sont de deux sortes :

1° perpétuels ;

2° temporaires.

Les empêchements perpétuels résultent de la parenté, l’alliance ou la parenté par l’allaitement, des rapports sexuels avec une femme en état d’idda (retraite de continence), même si la cohabitation devait avoir lieu après l’achèvement de cette retraite et, enfin, du serment d’anathème.

Les empêchements temporaires résultent de l’indisponibilité de la femme, par suite de mariage ou d’idda (retraite de continence).

Article 26. Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de toute personne avec :

1° ses ascendants ;

2° ses descendants ;

3° les descendants in infinitum de ses ascendants au premier degré ;

4° les descendants au premier degré de ses ascendants in infinitum .

Article 27. Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage d’un homme :

avec les ascendantes de ses épouses, par le fait même de la conclusion de l’acte de mariage ;
avec les descendantes à tous les degrés de ses épouses, à condition qu’il y ait eu consommation du mariage avec la mère ;
à tous les degrés, avec les femmes des ascendants et descendants des conjoints, par le simple fait de la conclusion de l’acte de mariage.

Article 28. 1° Les prohibitions résultant de la parenté de lait sont les mêmes que celles résultant de la parenté ou de l’alliance.

2° L’enfant allaité est seul considéré comme enfant da la nourrice et de son époux, à l’exclusion de ses frères et soeurs.

3° L’allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s’il a eu lieu d’une manière effective et à cinq reprises différentes au cours des deux premières années du nourrisson.

Il n’est tenu compte que de prises considérées par l’usage comme tétées complètes.

Article 29. Empêchements temporaires.

Sont prohibés :

1° Le mariage simultané avec deux femmes qui, si elles avaient été de sexes différents, n’auraient pu, en raison de leur proche parenté, contracter mariage ensemble.

Il en est ainsi du mariage simultané avec deux soeurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, en prenant en considération, dans tous les cas, la parenté germaine, consanguine, utérine ou par l’allaitement.

Exception est faite en ce qui concerne une femme et la mère ou la fille de son précédent mari ;

2° Le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé par la loi.

3° La reprise en mariage de l’épouse répudiée trois fois consécutives, tant qu’elle n’a pas observé l’idda (retraite de continence) consécutive à un mariage conclu et consommé régulièrement avec un autre époux.

Le mariage avec un tiers, de la femme répudiée, efface l’effet des trois répudiations prononcées par le premier époux répudiateur.

La reprise en mariage par cet époux lui donne de nouveau le droit de prononcer contre elle trois nouvelles répudiations ;

4° Le mariage d’une musulmane avec un non musulman.

5° Le mariage avec une femme se trouvant sous la puissance maritale d’un tiers ou en état d’idda ou d’istibrâ ( retraite de continence).

Article 30. ( Modifié et complété par le dahir portant loi n°1-93-347 du 22 rebia I1414 (10 septembre 1993, paru au Bulletin officiel le 1er décembre 1993).

La première épouse doit être avisée de l’intention de son époux de lui joindre une autre épouse. De même, cette dernière doit être avisée que son futur époux est déjà marié.

La femme a le droit de demander à son futur mari de s’engager à ne pas lui joindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé.

Si la femme ne s’est pas réservé le droit d’option et que son mari contracte un nouveau mariage, elle peut saisir le juge pour apprécier le préjudice qui lui est causé par la nouvelle union.

Dans tous les cas, si une injustice est à craindre envers les épouses, le juge refusera l’autorisation de polygamie.

Article 31. La femme a le droit de demander que son mari s’engage, dans l’acte de mariage, à ne pas lui adjoindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé.

Chapitre VI

Effets du mariage et sanctions de ses conditions de validité

Article 32. 1° L’acte de mariage répondant à toutes les conditions de fond et de forme est valable et régulier.

2° Est vicié tout mariage dans lequel la condition de fond relative au consentement réciproque est remplie mais qui ne satisfait pas à d’autres conditions de validité.

Article 33. Le mariage valable et régulier produit tous ses effets et donne naissance aux droits et devoirs réciproques des époux.

Article 34. Les droits et devoirs réciproques entre époux sont :

1° la cohabitation ;

2° les bons rapports, le respect et l’affection mutuels ainsi que la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille ;

3° les droits de succession ;

4° les droits de la famille, tels que le rattachement aux époux des enfants nés du mariage et la création d’une parenté par alliance.

Article 35. Les droits de l’épouse à l’égard de son époux sont :

1° l’entretien prévu par la loi, tels que la nourriture, l’habillement, les soins médicaux et le logement ;

2° l’égalité de traitement avec les autres épouses, en cas de polygamie ;

3° l’autorisation de rendre visite à ses parents et de les recevoir dans la limite des convenances ;

4° l’entière liberté d’administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n’ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

Article 36. Les droits du mari à l’égard de sa femme sont :

1° la fidélité ;

2° l’obéissance, conformément aux convenances ;

3° l’allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage ;

4° la charge de veiller à la marche du foyer et à son organisation ;

5° la déférence envers les père, mère et proches parents du mari.

Article 37. Le mariage entaché d’un vice de fond doit être annulé, aussi bien avant qu’après sa consommation. Dans ce dernier cas, la femme a droit à la dot prévue.

L’acte de mariage vicié pour inobservation des règles du sadaq est annulé s’il n’y a pas eu consommation ; la femme, dans ce cas, n’a pas droit à la dot.

Mais lorsque la consommation a eu lieu, le mariage est validé moyennant un sadaq de parité.

Tout mariage atteint d’un vice que la doctrine unanime considère comme une cause de nullité, tel que le mariage avec une femme parente par alliance à un degré prohibé, est nul de plein droit, avant comme après la consommation.

Ce mariage entraîne cependant observance de l’istibrâ (retraite de continence) et, si la bonne foi est admise, rattachement aux parents des enfants nés de cette union.

Quand il s’agit d’un mariage dont la nullité est controversée en doctrine, il doit être dissous par une répudiation et ce, avant comme après la consommation. Il entraîne " idda ", rattachement aux parents de l’enfant né de l’union et la vocation héréditaire si le décès survient avant la dissolution.

Article 38. Dans le cas où l’acte de mariage contiendrait une condition contraire à l’essence ou aux buts de ce dernier, cette condition serait nulle et le mariage demeurerait valable.

Le fait, pour la femme, de stipuler, par exemple, la possibilité de s’occuper des affaires publiques du pays n’est pas contraire aux buts du mariage.

Chapitre VII

Des contestations entre époux

Article 39. En cas de contestation au sujet de la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison et en l’absence de preuve certaine, il sera fait droit :

aux dires du mari, appuyés par serment, s’il s’agit d’objets d’un usage habituel aux hommes ;
aux dires de l’épouse, après serment, pour les objets qui, habituellement, sont à l’usage des femmes.
Si la contestation porte sur des marchandises, celles-ci seront attribuées à celui des conjoints qui aura justifié de son activité commerciale au moyen de preuves.

Les objets qui sont utilisés indistinctement par les hommes et par les femmes seront, après serment de l’un et de l’autre époux, partagés entre eux.

Article 40. Les mêmes règles s’appliquent aux contestations entre l’époux survivant et les héritiers du conjoint précédé quant à la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison.

Chapitre VIII

Des formalités administratives préalables au mariage

Article 41. ( Modifié et complété par le dahir portant loi n°1-93-347 du 22 rebia I1414 (10 septembre 1993, paru au Bulletin officiel le 1er décembre 1993 ).

Les deux adoul ne peuvent dresser l’acte de mariage que sur production des pièces suivantes :

1° un extrait d’acte de naissance de chacun des deux fiancés, mentionnant les noms et prénoms des futurs époux, s’ils sont inscrits sur les registres d’état civil ;

2° un certificat administratif établi au nom de chacun des deux fiancés, mentionnant les noms et prénoms des futurs époux, leur situation familiale, leur date et lieu de naissance, domicile ou résidence ainsi que les prénoms et noms patronymiques de leurs parents ;

3° une copie de l’autorisation de mariage délivrée par le juge lorsque l’intéressé n’a pas atteint l’âge matrimonial ;

4° une copie de l’autorisation délivrée par le juge pour le mariage du dément ou du simple d’esprit ;

5° une copie de l’autorisation délivrée par le juge à l’époux qui désire prendre plusieurs femmes ;

6° les pièces justifiant la dissolution du mariage et permettant de s’assurer de l’accomplissement de la retraite de continence (idda), l’acte de répudiation, l’acte de dissolution du mariage par consentement mutuel (khol’), l’acte de divorce judiciaire ou le certificat de décès du conjoint ;

7° un certificat médical de chacun des futurs époux établissant qu’ils ne sont pas atteints de maladies contagieuses.

Article 42. L’acte de mariage doit indiquer ou comporter :

1° les noms, prénoms, filiations, domiciles et identités complètes des époux, avec mention que ceux-ci jouissent de toutes leurs facultés, ainsi que le nom du wali ;

2° la conclusion et la date de l’acte de mariage, le lieu où il a été dressé, avec indication que les conjoints et le wali agissent en toute connaissance de cause ;

3° toutes mentions utiles relatives à l’état de l’épouse ; vierge ou femme, ayant ou non son père, pourvue ou non d’un tuteur testamentaire ou datif, répudiée ou veuve, ayant observé l’idda ;

4° la mention du certificat administratif avec son numéro d’ordre ;

5° le quantum du sadaq en précisant ce qui doit être versé comptant et à terme, si le versement a eu lieu effectivement à la vue des adoul ou s’il y a eu simplement reconnaissance devant ces derniers d’un versement antérieur ;

6° la signature des adoul et l’homologation du juge avec son sceau.

Article 43. L’acte de mariage est consigné sur le registre tenu à cet effet à la mahakma.

Une expédition de cet acte doit être adressée aux services de l’état civil.

L’original de l’acte est remis à l’épouse ou à son représentant dans un délai maximum de quinze jours à compter de sa date.

L’époux a droit à une copie dudit acte

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